142. La Commission peut permettre par règlement, aux conditions qu’elle fixe, que la signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’elle détermine.
La Commission peut pareillement permettre qu’un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’elle détermine.
Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le président.